J.O. Numéro 47 du 24 Février 2001
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Ordonnance no 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l'application des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la profession d'agent artistique
NOR : MESX0100007R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
L'article L. 762-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-9. - Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues à l'article L. 762-3 ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables.
« Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français. »Article 2
Le Premier ministre et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLa ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou